1056.4.0.1. Sur demande écrite d’un contribuable, le ministre peut proroger le délai pour faire un choix en vertu du chapitre II.1 du titre VI du livre III ou permettre qu’un tel choix qui a été fait antérieurement soit modifié ou révoqué, si les conditions suivantes sont remplies:a) la demande est faite au plus tard le jour qui suit de trois années civiles la date d’échéance de production applicable au contribuable pour l’année d’imposition pour laquelle le choix s’applique;
b) le contribuable réside au Canada au moment de la demande ou, s’il est décédé à ce moment, au moment qui précède immédiatement celui de son décès.
Le premier alinéa ne s’applique pas à un choix qui est visé à la définition de l’expression «choix conjoint» prévue au premier alinéa de l’article 336.8, que le premier alinéa de l’article 336.9 édicte.
Toutefois, lorsque, conformément au paragraphe 3.201 de l’article 220 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)), le ministre du Revenu du Canada proroge le délai pour faire un choix visé au deuxième alinéa ou permet qu’un tel choix fait antérieurement soit modifié ou révoqué, le ministre est réputé, pour l’application du présent titre, avoir, selon le cas, ainsi prorogé le délai pour faire ce choix ou ainsi permis que ce choix soit modifié ou révoqué, en vertu du premier alinéa.
Le troisième alinéa ne s’applique pas lorsque le contribuable ayant demandé la prorogation du délai pour faire un choix visé au deuxième alinéa pour une année d’imposition donnée, ou l’autre contribuable avec lequel ce choix doit être fait, était un cédant qui résidait au Québec à la fin de cette année ou, s’il est décédé dans cette année, au moment qui précède immédiatement celui de son décès, et qui a fait, avec son conjoint admissible pour l’année donnée au sens des articles 776.41.1 à 776.41.4, un choix conjoint au sens du premier alinéa de l’article 336.8 qui n’a pas été révoqué conformément à une permission obtenue en vertu du premier alinéa.