1056.4. Le ministre peut proroger le délai pour faire un choix prescrit ou permettre qu’un tel choix fait antérieurement soit modifié ou révoqué, si les conditions suivantes sont remplies :a) le choix devait être fait par un contribuable ou une société de personnes au plus tard un jour donné de l’une de ses années d’imposition ou de l’un de ses exercices financiers, selon le cas ;
b) le contribuable ou la société de personnes demande au ministre, au plus tard le jour qui suit de dix années civiles la fin de l’année d’imposition ou de l’exercice financier, de proroger le délai pour faire ce choix ou de permettre la modification ou la révocation du choix.