1055.1.2. Malgré toute autre disposition de la présente loi, lorsque le représentant légal d’un contribuable décédé verse, dans une année d’imposition quelconque, appelée «année du remboursement» dans le présent article, un montant qui serait déductible en vertu de l’article 78.1, n’eût été le présent article, dans le calcul du revenu de la succession assujettie à l’imposition à taux progressifs pour l’année du remboursement, ce montant est réputé avoir été versé par le contribuable dans sa dernière année d’imposition et ne pas avoir été ainsi versé par le représentant légal.
Le premier alinéa ne s’applique que si les conditions suivantes sont satisfaites au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la succession pour l’année du remboursement:a) le représentant légal fait le choix que le premier alinéa s’applique, à l’égard du montant versé;
b) le représentant légal présente au ministre une déclaration fiscale modifiée au nom du contribuable pour l’année d’imposition au cours de laquelle celui-ci est décédé.
2011, c. 34, a. 111; 2017, c. 12017, c. 1, a. 3501.