1053.2. Lorsque, par suite de l’application de l’article 771.5.1, un montant d’impôt payé en trop pour une année d’imposition par une société admissible au sens des articles 771.5 à 771.7 lui a été remboursé ou a été affecté à une autre de ses obligations, son impôt à payer en vertu de la présente partie pour l’année d’imposition est réputé, aux fins du calcul de l’intérêt à payer aux termes de l’article 1052 à l’égard de la partie de la période y visée qui précède le moment où la société a, conformément à l’article 771.5.1, transmis la déclaration y visée, être égal à celui que la société aurait eu à payer si elle n’avait pas été une société admissible au sens des articles 771.5 à 771.7.
1990, c. 7, a. 204; 1995, c. 63, a. 261; 1996, c. 39, a. 273; 1997, c. 3, a. 71; 1999, c. 83, a. 236.