a) lorsque l’année d’imposition donnée est l’année 2007:i. le 15 mai 2008 si la demande visée au paragraphe a du deuxième alinéa de l’article 1029.8.128 a été présentée au ministre au plus tard le 30 juin 2008;
ii. dans les autres cas, le 46e jour qui suit la date de la réception par le ministre de la demande visée au paragraphe a du deuxième alinéa de l’article 1029.8.128;
b) lorsque l’année d’imposition donnée est postérieure à l’année 2007, le 46e jour qui suit la date la plus tardive des dates suivantes:i. le 90e jour qui suit la fin de l’année donnée;
ii. la date de la réception par le ministre de la demande visée au paragraphe a du deuxième alinéa de l’article 1029.8.128 pour l’année donnée.