1051.1. L’article 1051.2 s’applique à un contribuable pour une année d’imposition lorsque, à un moment quelconque après le début de cette année, les conditions suivantes sont remplies:a) le contribuable a versé, à l’égard de son impôt à payer pour cette année en vertu de la présente partie et de sa taxe à payer pour cette année en vertu des parties IV, IV.1, VI et VI.1, un ou plusieurs acomptes provisionnels en vertu de l’un des articles 1025 et 1026, du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1027 ou de l’un des articles 1145, 1159.7, 1175 et 1175.19 lorsque ces derniers font référence à ce paragraphe a;
b) il est raisonnable de conclure que le montant total de ces acomptes provisionnels excède le montant total de l’impôt et de la taxe qui sera à payer par le contribuable pour cette année en vertu de ces parties;
c) le ministre est d’avis que le versement de ces acomptes provisionnels a causé ou causera un fardeau indu au contribuable.