Toutefois, le ministre doit effectuer le remboursement visé au premier alinéa si le contribuable lui en fait la demande:a) dans les trois ans qui suivent la fin de l’année d’imposition concernée;
b) dans les quatre ans qui suivent la fin de l’année d’imposition concernée lorsque le contribuable est, à la fin de cette année, une fiducie de fonds commun de placements ou une société autre qu’une société privée sous contrôle canadien;
c) dans les six ans ou les sept ans, selon le cas, qui suivent la fin de l’année d’imposition concernée lorsque le sous-paragraphe a.1 du paragraphe 2 de l’article 1010 s’applique;
d) dans les trois ans qui suivent le jour où est produite la déclaration de renseignements visée à l’article 1079.7, relativement à une demande ou à une déduction faite par le contribuable à l’égard d’un abri fiscal, lorsque le sous-paragraphe a.2 du paragraphe 2 de l’article 1010 s’applique;
e) dans les trois ans qui suivent le jour où sont produits les documents visés au premier alinéa de l’article 1010.0.0.2, lorsque cet article s’applique relativement à l’aliénation par le contribuable ou une société de personnes dont il est membre, d’un bien immeuble.