105. Lorsque, à la fin d’une année d’imposition, le montant déterminé en vertu du deuxième alinéa de l’article 107 à l’égard d’une entreprise d’un contribuable excède l’ensemble des montants dont chacun est un montant déterminé en vertu de l’un des paragraphes a à d du premier alinéa de cet article à l’égard de cette entreprise, le total des montants suivants doit être inclus dans le calcul du revenu du contribuable provenant de l’entreprise pour l’année :a) le moindre de cet excédent et du montant déterminé à la fin de l’année à l’égard de l’entreprise en vertu du paragraphe a du deuxième alinéa de l’article 107 ;
b) le montant déterminé selon la formule prévue à l’article 105.2.