1049.9. Une personne morale admissible, au sens de la Loi sur les sociétés de placements dans l’entreprise québécoise (chapitre S-29.1), autre qu’une société visée à l’article 1049.9.1, qui n’oeuvre plus principalement dans un des secteurs d’activités prévus aux règlements édictés en vertu du paragraphe 4° de l’article 16 de cette loi au cours des 24 mois qui suivent la date d’un placement admissible, sans l’acquiescement d’Investissement Québec, encourt une pénalité égale à 40 % du montant total de ce placement.
1986, c. 15, a. 185; 1990, c. 7, a. 190; 1997, c. 3, a. 64; 1997, c. 14, a. 250; 1998, c. 17, a. 64; 2000, c. 39, a. 210; 2001, c. 69, a. 12.