1049.5.2. Aux fins de la présente partie, à l’exception de l’article 1049.5.1 et du présent article, lorsque le ministre réduit à un montant donné le montant d’une pénalité déterminé en vertu de l’un des articles 1049.4 à 1049.5 à l’égard d’une opération, ce montant donné est réputé être celui déterminé en vertu de cet article à l’égard de cette opération.