1049.5.1. Le ministre peut annuler ou réduire le montant d’une pénalité qui serait déterminé en vertu de l’un des articles 1049.4 à 1049.5 à l’égard d’une opération, en l’absence du présent article, s’il estime, compte tenu des circonstances, que le montant serait autrement excessif.
1991, c. 8, a. 88; 1992, c. 1, a. 198.