1990, c. 7, a. 187; 1992, c. 1, a. 197; 1997, c. 3, a. 71; 2002, c. 45, a. 521; 2003, c. 9, a. 381; 2004, c. 37, a. 90; 2017, c. 292017, c. 29, a. 201.
1049.2.9.Une société qui, au cours d’une année, est autorisée à émettre, sous le régime d’une dispense de prospectus accordée en vertu de l’un des paragraphes 2°, 3° et 5° du premier alinéa de l’article 52 de la Loi sur les valeurs mobilières (chapitre V-1.1), des actions de son capital-actions faisant l’objet d’une stipulation à l’effet qu’elles peuvent faire l’objet d’un régime d’épargne-actions, qui, au cours de cette année, est une société décrite au premier alinéa de l’article 965.24.2, qui omet de présenter à l’Autorité des marchés financiers et au ministre dans le délai requis l’avis écrit visé au premier alinéa de cet article 965.24.2, qui aurait dû certifier dans cet avis, si celui-ci avait été présenté, que le 30 juin de cette année elle n’aurait pas été, par suite d’une opération, une société admissible en raison du premier alinéa de l’un des articles 965.11.11, 965.11.13 et 965.11.17 si ce premier alinéa s’était appliqué à cette date et qui émet une action sous le régime d’une telle dispense de prospectus au cours de l’année qui suit cette année, encourt une pénalité égale à 25 % du coût rajusté, déterminé en vertu de l’article 965.6, de chaque action distribuée au Québec, au cours de l’année qui suit cette année sous le régime d’une telle dispense de prospectus, à un particulier qui n’est pas une fiducie, à un groupe d’investissement ou à un fonds d’investissement.
1990, c. 7, a. 187; 1992, c. 1, a. 197; 1997, c. 3, a. 71; 2002, c. 45, a. 521; 2003, c. 9, a. 381; 2004, c. 37, a. 90.