I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1049.2.7.1. (Abrogé).
1991, c. 8, a. 85; 1992, c. 1, a. 193; 1993, c. 19, a. 137; 1997, c. 85, a. 283; 1999, c. 83, a. 273; 2017, c. 29, a. 201.
1049.2.7.1. Lorsque, le 31 décembre d’une année donnée, il résulte de l’administration d’un fonds d’investissement par un gestionnaire ou un fiduciaire que, à l’égard d’une émission publique de titres à laquelle le fonds d’investissement a procédé dans l’année qui précède l’année donnée, le fonds d’investissement est dans l’impossibilité de remplir son engagement prévu au paragraphe a de l’article 965.6.23.1, ce gestionnaire ou ce fiduciaire encourt une pénalité égale à 25 % de la proportion de l’excédent de la partie, faisant l’objet de l’engagement prévu à ce paragraphe a, du produit, pour l’année qui précède l’année donnée, de l’émission publique de titres, sur le plus élevé du montant donné visé au paragraphe b de cet article à l’égard de l’année qui précède l’année donnée ou du coût, déterminé sans tenir compte des frais d’emprunt, de courtage, de garde ou des autres frais semblables, pour le fonds d’investissement, de l’ensemble des actions admissibles ou des titres convertibles admissibles décrits à ce paragraphe a que le fonds d’investissement a acquis durant l’année donnée ou l’année qui précède celle-ci avec le produit, pour l’année qui précède l’année donnée, de l’émission publique de titres ou, dans le cas d’actions admissibles, qu’il a acquises durant l’année donnée ou l’année qui précède celle-ci par suite de l’exercice d’un droit de conversion conféré au titulaire d’une valeur convertible, d’un titre convertible admissible ou d’une action privilégiée qui répond aux exigences du paragraphe b de l’un des articles 965.9.1.0.4.2 et 965.9.1.0.5, que le fonds d’investissement a acheté durant l’année donnée ou l’année qui précède celle-ci avec le produit, pour l’année qui précède l’année donnée, de l’émission publique de titres, autres que de telles actions admissibles ou de tels titres convertibles admissibles ayant déjà servi, à l’égard de l’année donnée ou de l’année qui précède celle-ci, pour l’application du paragraphe b de l’article 965.6.23.1 ou qu’une action admissible ou un titre convertible admissible visé à l’article 965.6.0.4 à l’égard de l’année donnée, représentée par le rapport entre la partie du produit, pour l’année qui précède l’année donnée, de l’émission publique de titres provenant de l’émission de titres admissibles et ce produit d’émission.
1991, c. 8, a. 85; 1992, c. 1, a. 193; 1993, c. 19, a. 137; 1997, c. 85, a. 283; 1999, c. 83, a. 273.