1049.2.4.2. Une société décrite à l’article 965.11.6 qui a procédé à une émission de titres convertibles, au sens du paragraphe g.1 de l’article 965.1, et qui contrevient à l’article 965.11.7 à l’égard de cette émission de titres convertibles, encourt une pénalité égale à 25 % du coût rajusté, déterminé en vertu de l’article 965.6.0.5, de chaque titre convertible de l’émission distribué au Québec à un particulier qui n’est pas une fiducie, à un groupe d’investissement ou à un fonds d’investissement.
1992, c. 1, a. 190; 1997, c. 3, a. 71.