1049.2.2.8. Malgré les articles 1049.2.2.1, 1049.2.2.2 ou 1049.2.2.5, lorsque le ministre sursoit, en vertu de l’article 1049.2.2.6, à l’imposition d’une pénalité à l’égard d’une société pour une opération donnée et que la société remplit, à la satisfaction du ministre, l’engagement qu’elle a contracté en vertu de l’article 1049.2.2.6, cette société n’encourt aucune pénalité pour cette opération.
1988, c. 4, a. 132; 1997, c. 3, a. 71; 2003, c. 9, a. 377.