1049.2.2.6. Le ministre peut, s’il en décide ainsi, surseoir à la détermination d’une pénalité prévue à l’un des articles 1049.2.2.1, 1049.2.2.2 et 1049.2.2.5 à l’égard d’une société qui projette d’effectuer ou a déjà effectué, le cas échéant, une opération visée à cet article, si elle lui en fait la demande et s’engage à remplir les conditions prévues à l’article 1049.2.2.7.
Le ministre peut en tout temps mettre fin au sursis prévu au premier alinéa lorsqu’il est d’avis que l’engagement de la société est en péril.
1988, c. 4, a. 132; 1997, c. 3, a. 71; 2001, c. 7, a. 150; 2003, c. 9, a. 375.