1049.2.2.3. Une société dont des actions données de son capital-actions ou des titres convertibles, au sens du paragraphe j.4 de l’article 965.1, donnés qui ont fait l’objet d’une stipulation à l’effet qu’ils pouvaient faire l’objet d’un régime d’épargne-actions ou qui ont été émis en remplacement d’actions ou de titres convertibles, au sens de ce paragraphe j.4, lesquels ont fait l’objet d’une telle stipulation ou lesquels ont été émis en substitution de telles actions ou de tels titres convertibles, font, après le 16 décembre 1986 et dans l’année où les actions ou les titres convertibles qui ont fait l’objet d’une telle stipulation ont été émis ou dans les deux années qui suivent cette année, l’objet d’un remplacement, sans contrepartie autre qu’une action ou qu’un titre convertible, selon le cas, par suite d’une opération prévue aux articles 536, 541 ou 544, encourt une pénalité égale à 25 % de l’excédent de l’ensemble du coût rajusté moyen de chacune de ces actions données ou de chacun de ces titres convertibles donnés distribués au Québec à un particulier qui n’est pas une fiducie, à un groupe d’investissement ou à un fonds d’investissement, sur l’ensemble du coût rajusté de chaque action ou de chaque titre convertible, selon le cas, émis en remplacement de telles actions données ou de tels titres convertibles donnés, qui aurait été déterminé en vertu de l’article 965.6, compte tenu de l’article 965.9.1.0.0.1, ou en vertu de l’article 965.6.0.5, selon le cas, si cette action ou ce titre convertible émis en remplacement avait été émis au même moment que l’a été l’action donnée ou le titre convertible donné, lorsqu’il y a un tel excédent.
Toutefois, le premier alinéa ne s’applique pas à une action qui fait l’objet d’une opération effectuée en vertu d’une obligation énoncée avant le 7 mai 1986 aux statuts d’une société.
1988, c. 4, a. 132; 1992, c. 1, a. 186; 1997, c. 3, a. 71; 2003, c. 9, a. 374.