1049.1.3. Lorsqu’une société procède à une émission de titres convertibles, au sens du paragraphe g.1 de l’article 965.1, faisant l’objet d’une stipulation à l’effet que les titres convertibles peuvent faire l’objet d’un régime d’épargne-actions, et que ces titres convertibles ne sont pas inscrits à la cote d’une bourse canadienne dans les 90 jours suivant la date du visa du prospectus définitif relatif à leur émission, cette société encourt une pénalité égale à 25 % du coût rajusté, déterminé en vertu de l’article 965.6.0.5, de chaque titre convertible de l’émission distribué au Québec à un particulier qui n’est pas une fiducie, à un groupe d’investissement ou à un fonds d’investissement.
1992, c. 1, a. 184; 1997, c. 3, a. 71; 1999, c. 83, a. 273; 2001, c. 7, a. 169.