1049.1.2. Lorsqu’une société, dans le cadre d’une émission de valeurs convertibles, procède à l’émission d’une valeur convertible que son titulaire peut, suite à l’exercice du droit de conversion que cette valeur convertible lui confère, convertir en une action décrite à l’article 965.9.1.0.1 faisant l’objet d’une stipulation à l’effet qu’elle peut faire l’objet d’un régime d’épargne-actions et que cette action n’est pas inscrite à la cote d’une bourse canadienne dans les 60 jours suivant la date du visa du prospectus définitif ou de la dispense de prospectus relatif à cette émission de valeurs convertibles, cette société encourt une pénalité égale à 25 % du coût rajusté, déterminé en vertu de l’article 965.6, de chaque action qui serait émise suite à l’exercice du droit de conversion conféré au titulaire de chaque valeur convertible émise et distribuée au Québec dans le cadre de cette émission de valeurs convertibles si, immédiatement après le moment de l’émission de chaque valeur convertible, un tel droit était exercé par chaque titulaire.
1990, c. 7, a. 175; 1997, c. 3, a. 71; 1999, c. 83, a. 273; 2001, c. 7, a. 169.