1049.1.1. Lorsqu’une société procède à une émission publique d’actions faisant l’objet d’une stipulation à l’effet qu’elles peuvent faire l’objet d’un régime d’épargne-actions et que ces actions ne sont pas inscrites à la cote d’une bourse canadienne dans les 60 jours suivant la date du visa du prospectus définitif ou de la dispense de prospectus relatif à leur émission, cette société encourt une pénalité égale à 25 % du coût rajusté, déterminé en vertu de l’article 965.6, de chaque action de l’émission distribuée au Québec à un particulier qui n’est pas une fiducie, à un groupe d’investissement ou à un fonds d’investissement.
1988, c. 4, a. 130; 1990, c. 7, a. 174; 1997, c. 3, a. 71; 1999, c. 83, a. 273; 2001, c. 7, a. 169.