1049.1.0.3. Une société qui, dans un prospectus définitif relatif à l’émission d’un titre convertible, au sens du paragraphe j.4 de l’article 965.1, stipule faussement que le titre convertible émis peut faire l’objet d’un régime d’épargne-actions décrit à l’article 965.2, encourt une pénalité égale à 25 % du coût rajusté, qui serait déterminé en vertu de l’article 965.6.0.5 si la stipulation de la société était vraie, de chaque titre convertible de l’émission distribué au Québec à un particulier qui n’est pas une fiducie, à un groupe d’investissement ou à un fonds d’investissement.
1992, c. 1, a. 183; 1997, c. 3, a. 71.