1049.14.32. Le ministre peut, en tout temps, établir une cotisation à l’égard d’une société relativement à un montant à payer en vertu de l’un des articles 1049.14.30 et 1049.14.31 et le présent livre s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, à cette cotisation comme si elle avait été établie aux termes du titre II.
2021, c. 182021, c. 18, a. 1481.