1049.14.22. Lorsque, le 31 décembre d’une année, il résulte de l’administration d’un organisme de placement collectif admissible par un gestionnaire ou un fiduciaire que, à l’égard d’une émission publique de titres à laquelle cet organisme a procédé dans l’année, cet organisme est dans l’impossibilité de remplir son engagement prévu au paragraphe c du premier alinéa de l’article 965.119 ou au paragraphe g de l’article 965.121, selon le cas, ce gestionnaire ou ce fiduciaire encourt une pénalité égale à 25 % du montant qui serait calculé en vertu de l’article 965.129 si cet article s’appliquait à l’organisme de placement collectif admissible.