1049.13.1.Une coopérative admissible ou une fédération de coopératives admissible, au sens de l’article 965.39.1, qui procède à l’émission de parts sans détenir, tel que prévu par l’article 6 de la Loi sur le Régime d’investissement coopératif (chapitre R-8.1.1), un certificat d’admissibilité valide ou alors que ce certificat est révoqué et qui énonce que ces parts sont des titres admissibles en vertu de cette loi, encourt une pénalité égale à 50% du montant des parts émises alors qu’elle ne détenait pas de certificat d’admissibilité valide ou après la date de révocation de ce certificat.
1049.13.1.Une coopérative admissible ou une fédération de coopératives admissible, au sens de l’article 965.39.1, qui procède à l’émission de parts sans détenir, tel que prévu par les articles 6 et 11 de la Loi sur le Régime d’investissement coopératif (chapitre R-8.1.1), un certificat d’admissibilité valide ou alors que ce certificat est révoqué et qui énonce que ces parts sont des titres admissibles en vertu de cette loi, encourt une pénalité égale à 50 % du montant des parts émises alors qu’elle ne détenait pas de certificat d’admissibilité valide ou après la date de révocation de ce certificat.