1049.11.1.2. Une personne morale admissible, au sens de la Loi sur les sociétés de placements dans l’entreprise québécoise (chapitre S-29.1), qui bénéficie d’un placement admissible visé à l’article 12.1 de cette loi et qui, à l’expiration du délai prévu au paragraphe 2° de cet article 12.1 ou, selon le cas, prorogé par Investissement Québec en vertu du paragraphe 2° de l’article 13.2 de cette loi, n’oeuvre pas dans un secteur d’activités prévu aux règlements édictés en vertu du paragraphe 4° de l’article 16 de cette loi, encourt une pénalité égale à 40 % du montant total de ce placement.
1990, c. 7, a. 195; 1997, c. 14, a. 253; 1998, c. 17, a. 64; 2000, c. 39, a. 216; 2001, c. 69, a. 12.