1049.1. Une société qui, dans un prospectus définitif ou une demande de dispense de prospectus relatif à l’émission d’une action, stipule faussement que les actions émises peuvent faire l’objet d’un régime d’épargne-actions décrit dans l’article 965.2, encourt une pénalité égale à 25 % du coût rajusté, qui serait déterminé en vertu de l’article 965.6 si la stipulation de la société était vraie, de chaque action de l’émission distribuée au Québec à un particulier qui n’est pas une fiducie, à un groupe d’investissement ou à un fonds d’investissement.
Une société qui, dans un prospectus définitif ou une demande de dispense de prospectus relatif à l’émission d’une action, stipule à l’égard d’actions qui peuvent faire l’objet d’un régime d’épargne-actions décrit dans l’article 965.2 un coût rajusté qui n’est pas celui qui est déterminé en vertu de l’article 965.6, encourt une pénalité égale à 25 % de l’excédent du coût rajusté ainsi stipulé à l’égard de chaque action de l’émission publique distribuée au Québec à un particulier qui n’est pas une fiducie, à un groupe d’investissement ou à un fonds d’investissement sur le coût rajusté déterminé en vertu de l’article 965.6 à l’égard de chacune de ces actions.
1979, c. 14, a. 5; 1983, c. 44, a. 44; 1985, c. 25, a. 153; 1986, c. 15, a. 185; 1987, c. 21, a. 75; 1988, c. 4, a. 130; 1990, c. 7, a. 172; 1997, c. 3, a. 71.