1049.0.5.1. Une personne qui fait un énoncé à une autre personne ou qui consent, acquiesce ou participe à un énoncé fait par l’autre personne, ou pour le compte de celle-ci, qu’elle sait être un faux énoncé, ou qu’elle devrait raisonnablement savoir être un faux énoncé, n’eût été de circonstances équivalant à une conduite coupable, qui pourrait être utilisé par l’autre personne, ou pour le compte de celle-ci, à une fin quelconque de la Loi sur le Régime d’investissement coopératif (chapitre R-8.1.1) ou des articles 965.39.1 à 965.39.7, encourt une pénalité à l’égard du faux énoncé égale au montant suivant:a) si l’énoncé est fait dans le cadre de la planification, de la vente ou de la promotion d’un arrangement relativement à l’application de la Loi sur le Régime d’investissement coopératif, au plus élevé de 1 000 $ et de sa rétribution brute, au moment où l’avis de cotisation relatif à la pénalité lui est transmis, à l’égard du faux énoncé qui pourrait être utilisé par l’autre personne, ou pour le compte de celle-ci;
b) dans les autres cas, 1 000 $.