1049.0.5. Une personne qui fait un énoncé à une autre personne ou qui consent, acquiesce ou participe à un énoncé fait par l’autre personne, ou pour le compte de celle-ci, qu’elle sait être un faux énoncé, ou qu’elle devrait raisonnablement savoir être un faux énoncé, n’eût été de circonstances équivalant à une conduite coupable, qui pourrait être utilisé par l’autre personne, ou pour le compte de celle-ci, à une fin quelconque de la présente loi, à l’exception des articles 965.39.1 à 965.39.7, encourt une pénalité à l’égard du faux énoncé égale au plus élevé de 1 000 $ et du moindre des montants suivants:a) la pénalité que l’autre personne encourrait en vertu de l’article 1049 si elle avait fait l’énoncé dans une déclaration produite pour l’application de la présente loi, à l’exception des articles 965.39.1 à 965.39.7, et avait su que l’énoncé était faux;
b) l’ensemble de 100 000 $ et de sa rétribution brute, au moment où l’avis de cotisation relatif à la pénalité lui est transmis, à l’égard du faux énoncé qui pourrait être utilisé par l’autre personne, ou pour le compte de celle-ci.