1049.0.1. Toute personne qui, sciemment ou dans des circonstances qui équivalent à de la négligence flagrante, fait un faux énoncé ou une omission dans une renonciation qui devait prendre effet à un moment donné et qui est censée avoir été faite en vertu de l’un des articles 359.2, 359.2.1, 359.4, 381, 406, 417 et 418.13, autrement qu’en raison de l’application de l’article 359.8, ou y acquiesce ou y participe, encourt une pénalité de 25 % de l’excédent du montant indiqué dans la renonciation à l’égard des frais canadiens d’exploration et de mise en valeur, des frais canadiens d’exploration, des frais canadiens de mise en valeur ou des frais à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz, sur le montant à l’égard des frais canadiens d’exploration et de mise en valeur, des frais canadiens d’exploration, des frais canadiens de mise en valeur ou des frais à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz, selon le cas, auquel la société avait le droit de renoncer en vertu de cet article à ce moment.
Dans le premier alinéa, un renvoi à l’un des articles 381, 406, 417 et 418.13 est un renvoi à cet article tel qu’il se lisait à l’égard de la renonciation.
1988, c. 18, a. 117; 1995, c. 49, a. 231; 1997, c. 3, a. 71; 1998, c. 16, a. 240.