1045.0.1.2. Le préparateur d’un formulaire relatif à la recherche scientifique et au développement expérimental n’encourt pas la pénalité prévue à l’article 1045.0.1.1 à l’égard d’un faux énoncé ou d’une omission s’il a agi avec autant de soin, de diligence et d’habileté pour prévenir le faux énoncé ou l’omission, selon le cas, que ne l’aurait fait une personne raisonnablement prudente dans les mêmes circonstances.