1044.8. Malgré les articles 1010 à 1011, le ministre doit, pour toute année d’imposition, faire toute cotisation, nouvelle cotisation ou cotisation supplémentaire de l’impôt, des intérêts et des pénalités, à payer par une société, qui est requise pour tenir compte d’une affectation de montants en vertu du présent titre.