1044.2. Dans le présent titre, l’expression :
« intérêts créditeurs » désigne les intérêts calculés en vertu de l’article 1052 ;
« intérêts débiteurs » désigne les intérêts calculés en vertu de l’article 1037 ou du paragraphe b de l’article 1044.6 ;
« montant impayé » d’une société pour une période désigne le montant visé au paragraphe b de l’article 1044.3 qui est payable par la société, sur lequel des intérêts débiteurs sont calculés ;
« montant impayé accumulé » d’une société pour une période désigne l’ensemble du montant impayé de la société pour la période et des intérêts débiteurs courus à l’égard du montant impayé avant la date de prise d’effet de l’affectation précisée conformément au paragraphe b de l’article 1044.4 par la société dans sa demande d’affectation pour la période ;
« paiement en trop » d’une société pour une période désigne le montant visé au sous-paragraphe i du paragraphe a de l’article 1044.3 qui est remboursé à la société ou le montant visé au sous-paragraphe ii du paragraphe a de l’article 1044.3 auquel la société a droit, autre qu’un montant retenu par le ministre en vertu de l’article 30.1 de la Loi sur le ministère du Revenu ;
« paiement en trop accumulé » d’une société pour une période désigne l’ensemble du paiement en trop de la société pour la période et des intérêts créditeurs courus à l’égard du paiement en trop avant la date de prise d’effet de l’affectation précisée conformément au paragraphe b de l’article 1044.4 par la société dans sa demande d’affectation pour la période.
2001, c. 53, a. 234; 2004, c. 4, a. 12; 2004, c. 21, a. 443.