1043. Lorsque le revenu d’un contribuable pour une année d’imposition ou pour toute partie de cette année provient de sources situées dans un autre pays et que le contribuable, en raison de restrictions monétaires ou de restrictions sur les changes imposées par ce pays, est incapable de le transférer au Canada, le ministre peut différer l’époque du paiement de la totalité ou d’une partie de l’impôt raisonnablement attribuable au revenu provenant de sources situées dans ce pays pour une période qu’il détermine, s’il est convaincu que le paiement de la totalité de l’impôt pour l’année placerait le contribuable dans une situation extrêmement difficile; en ce cas, aucun intérêt n’est exigible sur le paiement d’impôt ainsi différé pour la période déterminée par le ministre.
Toutefois le paiement ne peut être ainsi différé si ce revenu a été, en tout ou en partie, transféré au Canada, utilisé par le contribuable à une fin quelconque autre que le paiement d’un impôt au gouvernement de ce pays sur ce revenu ou a fait l’objet d’une aliénation de la part du contribuable.