1042.1. Lorsque l’impôt à payer en vertu de la présente partie par un contribuable pour une année d’imposition donnée est augmenté en raison de l’une des opérations suivantes, aucun intérêt n’est exigible, à l’égard du montant de cette augmentation, pour la période prévue au deuxième alinéa :a) un rajustement de l’impôt sur le revenu ou les bénéfices qu’il doit payer au gouvernement d’un pays étranger ou d’une subdivision politique d’un tel pays ;
b) une réduction du montant des impôts remplissant les conditions prévues aux paragraphes a à c du premier alinéa de l’article 772.5.2, qui est déductible en vertu de l’article 772.6 ou 772.8 dans le calcul de son impôt autrement à payer en vertu de la présente partie pour l’année donnée, par suite de l’application de l’article 772.5.2, ou, dans le cas d’une société, du paragraphe 4.2 de l’article 126 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément), à l’égard d’une action ou d’un titre de créance qu’il a aliéné au cours de l’année d’imposition suivant l’année donnée ;
c) un rajustement de l’impôt sur le revenu payé pour une année d’imposition par une fiducie désignée, au sens de l’article 671.5, à un gouvernement d’une province, autre que le Québec, à l’égard duquel le contribuable a déduit, en vertu de l’article 772.15, un montant dans le calcul de son impôt autrement à payer en vertu de la présente partie pour l’année donnée, autre qu’un rajustement qui découle de modifications apportées au calcul du revenu de la fiducie désignée.
La période visée au premier alinéa est :a) lorsque le paragraphe a du premier alinéa s’applique, celle qui se termine 90 jours après la date où le contribuable est notifié pour la première fois du montant du rajustement ;
b) lorsque le paragraphe b du premier alinéa s’applique, celle antérieure à la date de l’aliénation ;
c) lorsque le paragraphe c du premier alinéa s’applique, celle qui se termine 90 jours après la date où la fiducie désignée est avisée pour la première fois du montant du rajustement.