1038.1. Malgré l’article 1038, l’intérêt à payer par un contribuable en vertu de cet article ne peut être supérieur à l’excédent de l’intérêt qui serait à payer par le contribuable en vertu de cet article s’il n’avait fait aucun versement, sur le montant obtenu en calculant, sur chaque versement fait par le contribuable, un intérêt au taux fixé en vertu du premier alinéa de l’article 28 de la Loi sur le ministère du Revenu (chapitre M-31) et capitalisé quotidiennement, pour la période s’étendant du jour du versement jusqu’à la date d’échéance du solde qui lui est applicable.
1988, c. 4, a. 127; 1997, c. 31, a. 123; 2006, c. 13, a. 197.