1038. En plus de l’intérêt à payer en vertu de l’article 1037, le contribuable tenu de faire un versement en vertu des articles 1025 à 1027 doit payer un intérêt, sur tout versement ou partie de versement qu’il n’a pas fait au plus tard à la date de l’expiration du délai accordé pour le faire, au taux fixé à l’article 28 de la Loi sur le ministère du Revenu (chapitre M-31), pour la période s’étendant de cette date, jusqu’au jour du versement ou jusqu’au jour auquel il devient redevable d’un intérêt en vertu de l’article 1037, suivant le jour qui survient le premier.
Pour l’application du présent article et de l’article 1040, un particulier tenu de faire un versement pour une année d’imposition donnée en vertu de l’article 1025 est réputé avoir été redevable d’un versement basé sur le moindre des montants suivants :a) l’excédent de son impôt à payer pour l’année donnée, déterminé sans tenir compte des conséquences fiscales déterminées pour l’année donnée, sur l’ensemble des déductions ou retenues effectuées à l’égard de son revenu pour l’année donnée conformément à l’article 1015 et des montants qu’il est réputé, conformément au chapitre III.1 du titre III, à l’exception des sections II à II.3, II.5.1, II.5.2, II.6.4.1, II.6.5.1, II.6.5.2 et II.6.5.4 de ce chapitre et de l’article 1029.9.2, avoir payés au ministre en acompte sur son impôt à payer pour l’année donnée ;
b) son acompte provisionnel de base, établi selon les règlements édictés en vertu de l’article 1025, pour l’année d’imposition précédente, diminué de l’ensemble des déductions ou retenues effectuées à l’égard de son revenu pour l’année d’imposition précédente conformément à l’article 1015 et des montants qu’il est réputé, conformément au chapitre III.1 du titre III, à l’exception des sections II à II.3, II.5.1, II.5.2, II.6.4.1, II.6.5.1, II.6.5.2 et II.6.5.4 de ce chapitre et de l’article 1029.9.2, avoir payés au ministre en acompte sur son impôt à payer pour l’année donnée ;
c) le montant qui représente, selon l’avis que lui a fait parvenir le ministre, le versement qu’il doit ainsi faire pour l’année donnée.
Pour l’application du présent article et de l’article 1040, un particulier tenu de faire un versement pour une année d’imposition donnée en vertu de l’article 1026 est réputé avoir été redevable de versements basés sur celle des méthodes visées à cet article 1026 qui donne, au total des versements pour l’année donnée, le montant le plus bas devant être payé au plus tard à chacune des dates visées à cet article 1026, en se fondant, selon la méthode, sur l’un des éléments suivants :a) l’excédent, sur l’ensemble des montants qu’il est réputé, conformément au chapitre III.1 du titre III, à l’exception des sections II à II.3, II.5.1, II.5.2, II.6.4.1, II.6.5.1, II.6.5.2 et II.6.5.4 de ce chapitre et de l’article 1029.9.2, avoir payés au ministre en acompte sur son impôt à payer pour l’année donnée, de l’un des montants suivants :i. son impôt à payer pour l’année donnée, déterminé sans tenir compte des conséquences fiscales déterminées pour l’année donnée, diminué des déductions ou retenues effectuées à l’égard de son revenu pour l’année donnée conformément à l’article 1015 ;
ii. son acompte provisionnel de base, établi selon les règlements édictés en vertu de l’article 1026, pour l’année d’imposition précédente, diminué des déductions ou retenues effectuées à l’égard de son revenu pour l’année d’imposition précédente conformément à l’article 1015 ;
iii. son acompte provisionnel de base, établi selon les règlements édictés en vertu de l’article 1026, pour la deuxième année d’imposition précédente, diminué des déductions ou retenues effectuées à l’égard de son revenu pour la deuxième année d’imposition précédente conformément à l’article 1015 et celui, établi de la même manière, pour l’année d’imposition précédente, diminué des déductions ou retenues effectuées à l’égard de son revenu pour cette année d’imposition précédente conformément à l’article 1015 ;
b) les montants qui représentent, selon les avis que lui a fait parvenir le ministre, les versements qu’il doit ainsi faire pour l’année donnée.
Pour l’application du présent article et de l’article 1040, une société tenue de faire un versement pour une année d’imposition en vertu de l’article 1027 est réputée avoir été redevable de versements basés sur celle des méthodes visées au paragraphe a du premier alinéa de cet article 1027 qui donne, au total des versements pour l’année, le montant le plus bas devant être payé au plus tard aux dates visées à ce paragraphe, en se fondant, selon la méthode, sur l’un des éléments suivants :a) son impôt à payer pour l’année, déterminé sans tenir compte des conséquences fiscales déterminées pour l’année, ou son premier acompte provisionnel de base, au sens des règlements édictés en vertu du sous-paragraphe i de ce paragraphe, pour l’année ;
b) son deuxième acompte provisionnel de base, au sens des règlements adoptés en vertu du sous-paragraphe ii de ce paragraphe, pour l’année et son premier acompte provisionnel de base, au sens des règlements adoptés en vertu du sous-paragraphe i de ce paragraphe, pour l’année.
Malgré le premier alinéa, une société visée au sixième alinéa ne peut être redevable, en vertu du présent article, à l’égard de l’ensemble des montants dont chacun représente un versement qu’elle est tenue de faire pour l’année en vertu de l’article 1027, d’un montant d’intérêts plus élevé que celui dont elle serait redevable pour l’année, à l’égard de cet ensemble, si elle avait été une société admissible, au sens de l’article 737.18.18, pour l’année.
Une société à laquelle réfère le cinquième alinéa est une société qui n’est pas une société admissible, pour l’application du titre VII.2.4 du livre IV, pour l’année et qui remplit l’une des conditions suivantes :a) elle serait une telle société admissible pour l’année, en l’absence de l’article 737.18.23 ;
b) elle était une telle société admissible pour l’année d’imposition précédente et elle serait une telle société admissible pour l’année, en l’absence de l’article 737.18.23 et si la définition de cette expression prévue au premier alinéa de cet article 737.18.18 se lisait sans son paragraphe c.
1972, c. 23, a. 763; 1972, c. 26, a. 74; 1973, c. 17, a. 119; 1982, c. 5, a. 186; 1986, c. 15, a. 182; 1986, c. 19, a. 191; 1987, c. 21, a. 74; 1991, c. 8, a. 83; 1992, c. 1, a. 181; 1993, c. 64, a. 172; 1995, c. 1, a. 171; 1995, c. 49, a. 230; 1995, c. 63, a. 212; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 14, a. 246; 1998, c. 16, a. 238; 1999, c. 83, a. 225; 2000, c. 39, a. 200; 2002, c. 9, a. 120; 2002, c. 40, a. 225; 2002, c. 46, a. 2; 2003, c. 9, a. 369; 2005, c. 1, a. 271.