1036.1. Lorsqu’une pénalité devient exigible d’une société par suite de l’application de l’un ou l’autre des articles 1049.2.4 à 1049.2.4.2, cette société et sa filiale visée au paragraphe b de l’article 965.11.6 sont solidairement tenues de payer le montant de cette pénalité.
Le ministre peut, en tout temps, établir une cotisation à l’égard de la filiale mentionnée au premier alinéa relativement à un montant à payer aux termes de cet alinéa et le présent livre s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, à cette cotisation comme si elle avait été établie aux termes du titre II.
1987, c. 21, a. 73; 1990, c. 7, a. 170; 1992, c. 1, a. 180; 1995, c. 1, a. 170; 1995, c. 63, a. 261; 1996, c. 39, a. 254; 1997, c. 3, a. 71.