1035. Le ministre peut, en tout temps, établir une cotisation à l’égard soit d’un cessionnaire relativement à un montant à payer aux termes de l’article 1034, soit d’une personne relativement à un montant à payer aux termes de l’article 1034.0.0.1, soit d’un particulier relativement à un montant à payer aux termes des paragraphes 1 et 2 de l’article 1034.1 ou de l’article 1034.0.0.2, soit d’un cédant relativement à un montant à payer aux termes de l’article 1034.0.0.3, soit d’une fiducie relativement à un montant à payer aux termes de l’article 1034.0.0.4, soit d’un rentier ou d’un titulaire de police relativement à un montant à payer aux termes du paragraphe 2.0.1 de cet article 1034.1, soit d’une personne relativement à un montant à payer par elle aux termes du paragraphe 2.1 de cet article 1034.1 ou de l’un des articles 1034.2 et 1034.3, soit d’un conjoint admissible d’un particulier relativement à un montant à payer aux termes de l’un des articles 1034.4 et 1034.6, soit d’un bénéficiaire relativement à un montant à payer aux termes de l’article 1034.8, soit d’un titulaire relativement à un montant à payer aux termes de l’article 1034.10, et le présent livre s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, à cette cotisation comme si elle avait été établie aux termes du titre II.
1972, c. 23, a. 760; 1973, c. 17, a. 118; 1980, c. 13, a. 106; 1989, c. 77, a. 105; 1995, c. 63, a. 261; 1996, c. 39, a. 252; 1997, c. 85, a. 274; 1999, c. 83, a. 223; 2000, c. 5, a. 273; 2001, c. 53, a. 231; 2003, c. 9, a. 368; 2009, c. 5, a. 486; 2009, c. 15, a. 355; 2017, c. 12017, c. 1, a. 3391.