1034.3.1. Pour l’application des articles 1034.2 et 1034.3, la juste valeur marchande à un moment quelconque d’un droit indivis sur un bien est réputée égale à la proportion de la juste valeur marchande du bien à ce moment représentée par le rapport entre ce droit et l’ensemble des droits indivis sur le bien.
2001, c. 53, a. 230; 2020, c. 162020, c. 16, a. 164.