1034.10. Lorsqu’un contribuable est tenu d’inclure, dans le calcul de son revenu imposable pour une année d’imposition, un montant à l’égard d’un paiement d’aide à l’invalidité, au sens que donne à cette expression le premier alinéa de l’article 905.0.3, qui est réputé en vertu de l’un des paragraphes b et c du premier alinéa de l’article 905.0.20 avoir été fait à un moment donné d’un régime enregistré d’épargne-invalidité, ce contribuable et chaque titulaire du régime, au sens que donne à cette expression le premier alinéa de l’article 905.0.3, immédiatement après ce moment donné sont solidairement tenus de payer une partie de l’impôt de ce contribuable en vertu de la présente partie pour cette année d’imposition égale au montant déterminé selon la formule suivante:
A - B.
Dans la formule prévue au premier alinéa:a) la lettre A représente le montant de l’impôt du contribuable en vertu de la présente partie pour l’année;
b) la lettre B représente le montant qui serait l’impôt du contribuable en vertu de la présente partie pour l’année si aucun paiement d’aide à l’invalidité n’était réputé, en vertu de l’un des paragraphes b et c du premier alinéa de l’article 905.0.20, avoir été fait à un moment donné d’un régime enregistré d’épargne-invalidité.
Toutefois, le présent article n’a pas pour effet de réduire les obligations du contribuable prévues aux termes de toute autre disposition de la présente loi ni celles de tout titulaire pour les intérêts qu’il est tenu de payer en vertu de la présente loi sur une cotisation établie à l’égard d’un montant qu’il doit payer en raison du présent article.
2009, c. 15, a. 354; 2015, c. 21, a. 494.