1034.0.2. Les règles visées à l’article 1034.0.1 sont les suivantes:a) lorsque la cession y visée a lieu après le 15 février 1984, le cessionnaire n’est pas tenu de payer, en vertu de l’article 1034, quelque montant que ce soit relativement au revenu provenant du bien cédé ou d’un bien qui lui a été substitué ou au gain provenant de l’aliénation de l’un ou l’autre de ces biens;
b) lorsque la cession y visée a lieu avant le 16 février 1984 et que le cessionnaire serait, en l’absence du présent paragraphe, tenu de payer un montant en application de la présente loi en vertu de l’article 1034, il est réputé s’être acquitté de son obligation relativement à ce montant le 16 février 1984.