1034. Lorsqu’une personne cède un bien, directement ou indirectement, par fiducie ou autrement, à une personne avec laquelle elle a un lien de dépendance, à une personne qui est âgée de moins de 18 ans ou à son conjoint ou à une personne qui, après cette cession, devient son conjoint, le cessionnaire et le cédant sont solidairement tenus de payer une partie de l’impôt du cédant, pour chaque année d’imposition, égale au montant par lequel l’impôt pour l’année est supérieur à ce qu’il aurait été sans l’application des articles 456 à 458, 462.1 à 463 et 464 à 467.1, relativement au revenu provenant du bien ainsi cédé ou du bien qui lui a été substitué ou au gain provenant de l’aliénation de l’un ou l’autre de ces biens.
1972, c. 23, a. 759; 1984, c. 15, a. 234; 1987, c. 67, a. 186; 1989, c. 77, a. 102; 1995, c. 1, a. 168.