1033.9. Sous réserve de l’article 1033.11, s’il est déterminé à un moment donné que la sûreté acceptée par le ministre en vertu de l’article 1033.7 n’est pas suffisante pour garantir le montant donné pour lequel elle a été fournie par la fiducie ou en son nom, les règles suivantes s’appliquent :a) sous réserve d’une application subséquente du présent article, la sûreté doit être considérée après le moment donné comme ne garantissant que le montant pour lequel elle constitue une sûreté jugée satisfaisante au moment donné ;
b) le ministre doit aviser la fiducie par écrit de la détermination et doit accepter une sûreté qu’il juge satisfaisante, pour la totalité ou une partie du montant donné, fournie par la fiducie ou en son nom dans les 90 jours suivant cet avis ;
c) toute sûreté acceptée conformément au paragraphe b est réputée acceptée par le ministre en vertu de l’article 1033.7 au titre du montant donné au moment donné.