1033.25. Le ministre peut, à l’égard d’un choix fait par le représentant légal d’un particulier ou par une fiducie en vertu de l’un des articles 1033.17 et 1033.18, selon le cas, accepter pour une période de temps donnée une sûreté de valeur moindre que celle qu’il accepterait par ailleurs en vertu de cet article, ou de nature différente, s’il détermine, à l’égard de cette période, que la succession du particulier ou la fiducie ne peut, sans subir un fardeau indu, d’une part, payer un montant d’impôt auquel se rapporterait une sûreté fournie en vertu de cet article ou prendre des mesures raisonnables pour qu’un tel montant soit payé en son nom et, d’autre part, fournir une sûreté satisfaisante en vertu de cet article ou prendre des mesures raisonnables pour qu’une telle sûreté soit fournie en son nom.
2019, c. 142019, c. 14, a. 4241.