1033.22. Si, de l’avis du ministre, il serait juste et équitable de le faire, ce dernier peut, à tout moment, proroger les délais suivants:a) le délai pour faire un choix conformément à l’article 1033.17 ou 1033.18;
b) le délai de fourniture et d’acceptation de la sûreté, prévu à l’article 1033.17 ou 1033.18;
c) le délai de 90 jours pour l’acceptation de la sûreté, prévu au paragraphe b du premier alinéa de l’article 1033.21.