1033.21. Sous réserve de l’article 1033.25, s’il est déterminé à un moment donné que la sûreté acceptée par le ministre en vertu de l’un des articles 1033.17 et 1033.18 n’est pas suffisante pour garantir le montant donné pour lequel elle a été fournie par le représentant légal du particulier ou par la fiducie, selon le cas, ou en son nom, les règles suivantes s’appliquent:a) sous réserve d’une application subséquente du présent article, la sûreté doit être considérée après le moment donné comme ne garantissant que le montant pour lequel elle constitue une sûreté jugée satisfaisante au moment donné;
b) le ministre doit aviser par écrit le représentant légal ou la fiducie, ou la personne visée au quatrième alinéa de cet article 1033.17 ou 1033.18, de la détermination et doit accepter une sûreté qu’il juge satisfaisante, pour la totalité ou une partie du montant donné, fournie par la personne en cause ou en son nom dans les 90 jours suivant cet avis;
c) toute sûreté acceptée conformément au paragraphe b est réputée acceptée par le ministre en vertu de l’article 1033.17 ou 1033.18, selon le cas, au titre du montant donné au moment donné;
d) à défaut par la personne en cause de fournir, dans le délai prévu au paragraphe b, une sûreté que le ministre juge satisfaisante pour garantir la totalité du montant donné, la partie du paragraphe b du premier alinéa de l’article 1033.17 ou 1033.18 qui précède le sous-paragraphe i doit se lire, après le moment donné et sous réserve d’une application subséquente du présent article, en y remplaçant «100%» par le pourcentage déterminé selon la formule suivante:
100% - [(120% - A) / 120%].
Dans la formule prévue au paragraphe d du premier alinéa, la lettre A correspond à la proportion, exprimée en pourcentage, que représente la valeur de la sûreté, au moment donné, déterminée conformément au premier alinéa par rapport au montant qui serait déterminé selon la formule prévue au sous-paragraphe i du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1033.17 ou 1033.18, selon le cas, si elle se lisait sans «120%».
2019, c. 142019, c. 14, a. 4241.