1033.20. Malgré les articles 1033.17 et 1033.18, le ministre est réputé, à un moment quelconque, ne pas avoir accepté une sûreté en vertu de l’un de ces articles, à l’égard de l’année de l’aliénation d’actions admissibles d’une catégorie donnée du capital-actions d’une société dont un particulier ou une fiducie est propriétaire, pour un montant supérieur à 120% de l’excédent, sur le montant déterminé au deuxième alinéa, de l’impôt donné qui serait à payer par le particulier ou la fiducie, selon le cas, en vertu de la présente partie pour l’année s’il n’était pas tenu compte de l’exclusion du revenu, ou de la déduction, d’un montant visé au premier alinéa de l’article 1044 à l’égard duquel la date déterminée conformément au deuxième alinéa de cet article est postérieure à ce moment.
Le montant auquel le premier alinéa fait référence est égal à l’impôt donné qui serait déterminé en vertu de cet alinéa si les actions admissibles visées au premier alinéa n’étaient pas réputées faire l’objet d’une aliénation en vertu de l’un des articles 436 et 653.
2019, c. 142019, c. 14, a. 4241.