1033.18. Lorsque, à un moment donné d’une année d’imposition, appelée «année de l’aliénation» dans le présent article et l’article 1033.20, une fiducie est réputée, en vertu de l’article 653, aliéner une action admissible d’une catégorie donnée du capital-actions d’une société et qu’elle choisit, au moyen du formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits, au plus tard à la date d’échéance du solde qui lui est applicable pour l’année de l’aliénation, que le présent chapitre s’applique à cette année, les règles suivantes s’appliquent:a) jusqu’à la date d’échéance du solde qui est applicable à une personne donnée qui est soit la fiducie, soit un bénéficiaire visé au quatrième alinéa pour une année d’imposition donnée qui commence après le moment donné, le ministre doit accepter une sûreté qu’il juge satisfaisante fournie par la fiducie, ou en son nom, au plus tard à la date d’échéance du solde qui est applicable à la fiducie pour l’année de l’aliénation, pour le moindre des montants suivants:i. le montant déterminé selon la formule suivante:
120 % {A − B − [(A − B) / A × C]} × D
ii. si l’année donnée est celle qui suit l’année de l’aliénation, le montant déterminé en vertu du sous-paragraphe i et, dans les autres cas, le montant déterminé en vertu du présent paragraphe à l’égard de la personne donnée pour l’année d’imposition qui précède l’année donnée;
b) sauf pour l’application des premier, deuxième et troisième alinéas de l’article 1038, les intérêts et pénalités suivants doivent être calculés comme si le montant donné pour lequel une sûreté jugée satisfaisante par le ministre a été acceptée en vertu du présent article était, d’une part, égal au montant qui serait déterminé conformément au paragraphe a si la formule prévue au sous-paragraphe i de ce paragraphe a se lisait en y remplaçant «120%» par «100%» et, d’autre part, un montant payé par la personne donnée au titre du montant donné:i. les intérêts à payer en vertu de la présente partie pour toute période qui se termine à la date d’échéance du solde qui est applicable à la personne donnée pour l’année donnée et tout au long de laquelle une sûreté est acceptée par le ministre;
ii. les pénalités à payer en vertu de la présente partie, calculées par rapport à l’impôt à payer par la personne donnée pour l’année qui, sans tenir compte du présent paragraphe, était impayé.
Dans la formule prévue au sous-paragraphe i du paragraphe a du premier alinéa:a) la lettre A représente l’impôt qui serait à payer par la fiducie en vertu de la présente partie pour l’année de l’aliénation s’il n’était pas tenu compte de l’exclusion du revenu, ou de la déduction, d’un montant visé au premier alinéa de l’article 1044;
b) la lettre B représente l’impôt qui serait ainsi à payer par la fiducie en vertu de la présente partie si l’ensemble des actions dont chacune est une action admissible de la catégorie donnée réputée aliénée, en vertu de l’article 653, au moment donné, autre qu’une action à l’égard de laquelle l’une des conditions prévues au troisième alinéa est remplie, n’était pas réputée par cet article faire l’objet d’une aliénation par la fiducie au moment donné;
c) la lettre C représente l’ensemble des montants réputés en vertu de la présente loi ou d’une autre loi avoir été payés en acompte sur l’impôt à payer de la fiducie en vertu de la présente partie pour l’année de l’aliénation;
d) la lettre D représente l’une des proportions suivantes:i. lorsque l’action qui est réputée aliénée au moment donné, en vertu de l’article 653, est une action admissible d’une société privée visée au paragraphe b de la définition de l’expression «action admissible» prévue au premier alinéa de l’article 1033.14, la proportion, exprimée en pourcentage, que représente au moment donné le rapport entre la juste valeur marchande des éléments de l’actif de la société privée qui est attribuable à un bloc significatif d’actions ou à une partie d’un bloc significatif d’actions du capital-actions d’une société publique admissible et la juste valeur marchande des éléments de l’actif de la société privée;
ii. dans les autres cas, 100%.
Les conditions auxquelles le paragraphe b du deuxième alinéa fait référence à l’égard d’une action sont les suivantes:a) elle fait l’objet d’une aliénation subséquente avant le début de l’année donnée;
b) elle cesse, tout au long d’une période d’un mois qui se termine dans l’année donnée, d’être une action admissible de la personne donnée;
c) le 20e anniversaire de son aliénation réputée survient au cours de l’année donnée.
Lorsqu’une action admissible du capital-actions d’une société dont une fiducie est propriétaire au moment donné est transférée à l’occasion d’une distribution par la fiducie à un bénéficiaire de celle-ci, qu’immédiatement après le transfert, l’action est une action admissible et qu’une entente opérant novation est conclue entre le ministre et le bénéficiaire aux termes de laquelle la dette représentée par l’impôt attribuable à l’aliénation réputée de l’action devient la dette du bénéficiaire, le présent chapitre s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, à compter du transfert, à l’égard d’une sûreté satisfaisante fournie par le bénéficiaire et acceptée par le ministre, comme si le bénéficiaire était la même personne que la fiducie et en était la continuation.
Lorsque la proportion visée au sous-paragraphe i du paragraphe d du deuxième alinéa est supérieure à 95%, elle est réputée égale à 100%.
2019, c. 142019, c. 14, a. 4241; 2021, c. 142021, c. 14, a. 1681112021, c. 142021, c. 14, a. 1681122021, c. 142021, c. 14, a. 168113.