1033.1. Malgré toute autre disposition d’une loi fiscale, si une sûreté que le ministre juge satisfaisante est donnée par une institution affiliée à l’égard d’une société d’assurance-dépôts, au sens donné à ces expressions par les articles 804 à 806, ou au nom de cette institution, le ministre doit suspendre, jusqu’au jour déterminé au deuxième alinéa, le paiement de l’ensemble:a) de l’impôt à payer par l’institution affiliée pour une année d’imposition en vertu de la présente partie, dans la mesure où le montant de cet impôt excède celui qui serait à payer si aucun montant qu’elle a l’obligation de rembourser à la société n’était inclus dans le calcul du revenu de l’institution affiliée, pour l’année, en vertu des paragraphes a ou b du premier alinéa de l’article 814; et
b) des intérêts à payer par l’institution affiliée en vertu de la présente partie sur le montant déterminé au paragraphe a.
Le jour visé au premier alinéa est le plus récent du jour où l’obligation visée au paragraphe a du premier alinéa de rembourser un montant à la société est réglée ou éteinte ou du jour qui survient dix ans après la fin de l’année visée à ce paragraphe a.
1989, c. 77, a. 101; 1995, c. 1, a. 167; 1997, c. 3, a. 71.