1032. Malgré toute autre disposition d’une loi fiscale, le représentant légal du particulier visé aux articles 429, 433 à 436, 439 et 444.1 qui doit payer pour une année d’imposition un impôt qui excède celui qui aurait été à payer en l’absence de ces articles peut choisir en la manière et dans le délai prescrits, s’il fournit au ministre des sûretés que ce dernier juge satisfaisantes, de payer une partie ou la totalité de cet excédent en versements égaux, annuels et consécutifs, n’excédant pas dix, tel que spécifié dans son choix et tout versement doit être fait aux conditions et au taux d’intérêt prévus aux deuxième et troisième alinéas de l’article 1031.1.
Pour l’application du premier alinéa, l’impôt pour l’année inclut celui qui est à payer en conséquence du choix visé à l’article 429.
1973, c. 17, a. 117; 1979, c. 18, a. 71; 1980, c. 11, a. 54; 1994, c. 22, a. 325; 1995, c. 1, a. 166; 1995, c. 63, a. 211; 2015, c. 36, a. 148.